Le projet de la nouvelle Constitution guinéenne se présente comme une affirmation des valeurs d’indépendance, de justice sociale et de démocratie pluraliste. Dans un contexte de diversité culturelle et d’histoire de lutte contre la colonisation, ce texte propose de renforcer l’État de droit, la bonne gouvernance et de consolider l'unité nationale, tout en réaffirmant la souveraineté populaire et la lutte contre la corruption.
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AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
PRÉAMBULE
Nous, Peuple de Guinée,
Attachés à la liberté qui a déterminé le vote pour le Non au Référendum du 28 septembre 1958 et l'institution, le 2 octobre de la même année, d'un État indépendant et souverain : la République de Guinée ;
Fiers de notre rôle historique contre la domination et l'expansion coloniales ainsi que dans les processus d'accession à l'indépendance des Peuples africains et la responsabilité que celui-ci nous inspire en termes de sauvegarde et de promotion de la liberté ;
Conscients de notre diversité ethnique, linguistique, culturelle, religieuse et résolus à promouvoir une Nation unie, solidaire, tolérante, juste, pacifique et prospère ;
Attachés à la primauté et au respect de l'ordre constitutionnel ;
Réaffirmons :
Notre adhésion aux libertés et droits fondamentaux de l'être humain consacrés dans l'ensemble des instruments juridiques internationaux ratifiés par la République de Guinée;
Notre engagement à édifier un État de droit et de démocratie pluraliste dans lequel il est garanti aux citoyens le droit de s'opposer par les voies légales à l'action du Gouvernement ;
Le rejet de toute forme inconstitutionnelle d'accession, de maintien et de transmission du pouvoir ainsi que tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, le régionalisme, l'ethnocentrisme et le népotisme ;
Notre attachement à la fraternité, au dialogue, à la tolérance et aux moyens de règlement pacifique des conflits ;
Notre attachement à la promotion des relations d'amitié et de coopération avec tous les Peuples du monde sur la base des principes consacrés par la Charte des Nations Unies et l'Acte constitutif de l'Union africaine ;
Notre attachement aux processus d'intégration sous-régionale et régionale ainsi qu'à l'objectif d'unité africaine ;
Notre détermination à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption et les crimes économiques et financiers.
Notre souveraineté inaliénable sur toutes les ressources naturelles et les richesses nationales ;
Approuvons par référendum la présente Constitution dont le Préambule est une partie intégrante.
PREMIERE PARTIE. - DE L'ETAT, DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RÉPUBLIQUE, DES DROITS ET DEVOIRS
TITRE I. - DE L'ÉTAT, DE LA SOUVERAINETÉ ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RÉPUBLIQUE SOUS-TITRE I : DE L'ÉTAT
Article 1er. - La Guinée est un État indépendant et souverain.
Elle est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale.
L'Emblème national est le drapeau tricolore « Rouge, Jaune, Vert », disposé en bandes verticales égales, de la gauche vers la droite.
L'Hymne national est « Liberté ».
La devise de la République de Guinée est « Travail, Justice, Solidarité ».
Les Sceaux et les Armoiries de la République sont déterminés par voie législative.
Article 2. - Le français est la langue officielle de la République de Guinée.
L'État garantit l'enseignement des langues nationales.
Il garantit la traduction des lois et des actes officiels de la République dans les langues nationales.
Une loi organique définit les modalités d'application du présent article.
SOUS-TITRE II. - DE LA SOUVERAINETÉ
Article 3. - La souveraineté nationale appartient au Peuple.
Le peuple exerce la souveraineté directement par la voie du référendum et indirectement par ses représentants élus ou désignés conformément à la présente Constitution.
Les représentants légitimes investis du pouvoir d'exercer la souveraineté nationale sont : le Président de la République et les membres du Parlement.
Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.
Le principe de la République de Guinée est : le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.
Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la présente Constitution et les lois de la République.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens guinéens, femmes et hommes, âgés au moins de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4. - L'Etat assure l'éducation des citoyens aux valeurs républicaines et démocratiques.
Il garantit la participation des organisations de la société civile et des partis politiques à l'éducation civique des citoyens.
Il assure l'harmonie entre les valeurs républicaines et démocratiques et entre celles-ci et les valeurs traditionnelles guinéennes, notamment de respect, de solidarité et de protection de la dignité humaine.
Article 5. - Les citoyens et les partis politiques participent à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage dans les conditions définies par la loi.
Tout parti politique doit être implanté sur toute l'étendue du territoire national. Il ne peut s'identifier à une ethnie, à une région, à une religion ou à une quelconque communauté.
Les partis politiques et leurs organes dirigeants sont soumis aux règles et principes d'inclusion, de diversité, de parité, de reddition des comptes et d'alternance démocratique.
Les partis politiques sont soumis aux décisions des institutions et organes de l'État, conformément à la présente Constitution, aux lois et aux règlements.
L'État garantit le droit des partis politiques de s'opposer pacifiquement, par les voies légales, à l'action du Gouvernement et de proposer des solutions alternatives.
Les modalités de constitution, d'exercice, de suspension des activités et de dissolution des partis politiques sont déterminées par une loi organique.
SOUS-TITRE III. - DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RÉPUBLIQUE
Article 6. - L'État s'engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après :
a. la sacralité de la vie humaine ;
b. l'inclusion, l'égalité et la parité ;
c. l'unité et la cohésion nationales ;
d. l'exercice pacifique des libertés et droits fondamentaux ;
e. l'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et biens de l'État ;
f. la priorité de l'éducation, de la santé et de la sécurité dans les politiques publiques ;
g. la préservation de l'environnement et des écosystèmes ;
h. la préservation des intérêts nationaux contre l'acquisition de grandes étendues de terres agricoles par des entreprises étrangères ;
i. la gestion rationnelle, transparente et équitable des ressources naturelles pour le bienêtre des populations à tous les niveaux ;
j. l'obligation de prise en compte du contenu local dans tous les secteurs de développement ;
k. la promotion de la participation des Guinéens établis à l'étranger et de tous les acteurs socio-politiques et économiques au développement national. PREMIÈRE PARTIE. - DE L'ÉTAT, DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RÉPUBLIQUE, DES DROITS ET DEVOIRS
TITRE II. - DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS
SOUS-TITRE I. - DES DROITS ET LIBERTÉS
Article 7. - Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droits.
Toutes les formes de discrimination basées sur l'ethnie, la région, la religion, la couleur de la peau, le sexe, le patronyme, la langue, l'état physique ou mental ainsi que les croyances et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses sont proscrites.
Nul ne peut être privilégié ou désavantagé pour les raisons énumérées à l'alinéa 2.
L'État promeut la parité homme/femme dans les conditions déterminées par la loi.
Article 8. - L'être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables.
Il a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la sûreté et au respect de sa dignité.
La peine de mort est interdite.
La traite des êtres humains et l'esclavage sont proscrits. Ils sont punis, dans les conditions définies par les lois.
Article 9. - Toute personne a droit au respect de son intégrité physique.
Le viol, la torture, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, ainsi que toutes autres formes d'avilissement de l'être humain, sont proscrits et punis par la loi.
Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu ou d'une instruction pour justifier les actes de torture, les sévices ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Toute personne, tout agent de l'État qui commet les actes mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.
Article 10. - Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ou être empêché de faire ce qu'elle n'interdit pas.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé, détenu, jugé ou condamné qu'en vertu et dans les formes prévues par une loi antérieure aux faits qui lui sont reprochés.
Toute personne arrêtée, gardée à vue, inculpée, détenue doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de ses droits, notamment l'assistance d'un avocat, dans la langue qu'elle comprend.
Elle a droit à un traitement qui préserve sa dignité.
Elle est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, à la suite d'un procès juste et équitable, au cours duquel elle a eu accès à toutes les garanties indispensables à sa défense, conformément à la loi.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux infractions qui peuvent les justifier.
Article 11. - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par une juridiction compétente et indépendante.
Elle a le droit de s'adresser au juge pour faire valoir ses droits contre l'État, ses préposés ou toute autre personne.
Article 12. - Tous les citoyens ont le droit de cortège et de manifestation pacifiques.
Le droit de manifester est exercé pacifiquement dans le respect de la loi.
Article 13. - Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités économiques, sociales, culturelles, politiques ou religieuses.
Article 14. - La loi garantit à tout citoyen le droit de circuler et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national.
Tout citoyen est libre d'entrer et de sortir du territoire national, sans entraves. Toute restriction à cette liberté ne peut être prononcée que par le juge pour des raisons déterminées par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Il jouit de tous les droits et libertés consacrés par la présente Constitution et par les lois de la République, sur toute l'étendue du territoire national.
Nul ne peut être contraint au déplacement forcé et à l'exil.
Article 15. - L'État garantit le droit d'asile.
Toute personne persécutée en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, de son ethnie ou de la couleur de sa peau, a droit d'asile sur le territoire de la République, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 16. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
L'intimité de la vie privée et le domicile sont inviolables.
Toute violation de domicile ou toute atteinte à l'intimité de la vie privée, quels qu'en soient les raisons et les moyens utilisés, est punie conformément à la loi.
Toute perquisition, toute visite domiciliaire ou toute autre atteinte à l'inviolabilité du domicile ne peut être prononcée que par le juge ou par toute autre autorité que la loi désigne et dans les formes qu'elle prescrit.
Les interventions ayant pour objet de prévenir un péril grave et imminent, de parer à un danger commun ou de protéger la vie des personnes ne sont pas soumises aux exigences de l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article 8.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable.
Toute atteinte à l'inviolabilité du domicile, du secret de la correspondance et de la communication privée ou professionnelle ne peut être prononcée que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 17. - Le droit de propriété est garanti.
Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique déclarée et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation.
Article 18. - L'État garantit la liberté de conscience et de culte.
Il garantit à toute personne la libre profession de sa foi, la pratique d'une religion ou d'un culte sur toute l'étendue du territoire national, dans le respect de la loi et de l'ordre public.
Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement, dans le respect de la loi et de l'ordre public.
Article 19. - La liberté d'expression est garantie.
Toute personne est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l'écrit ou l'image.
L'incitation à la violence, à la haine et à la discrimination ethnique ou religieuse, les discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, à l'intimité de la vie privée, à la réputation, à l'honneur, à la dignité et aux droits d'autrui, sont proscrits et punis par la loi.
La loi détermine le régime et les autres abus de la liberté d'expression qu'elle punit.
La production, l'exploitation et la diffusion de contenus, à titre individuel ou collectif, sur les supports de communication numérique sont soumises aux alinéas 3 et 4 du présent article.
La liberté de la presse et de la communication est garantie et protégée.
La création d'un organe de presse ou d'un média d'information est libre, dans les conditions déterminées par la loi.
Le droit d'accès à l'information publique est garanti au citoyen, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 20. - Les citoyens inscrits sur une liste électorale ont le droit de pétition.
Lorsqu'ils rassemblent un nombre de signatures déterminé par la loi, la Chambre compétente du Parlement a l'obligation d'inscrire le sujet, objet de la pétition, à l'ordre du jour de sa séance plénière.
Une loi détermine les modalités d'application de cette disposition.
Article 21. - L'État garantit à toute personne le droit à l'éducation et à la formation.
Il prescrit le caractère prioritaire de l'éducation nationale.
L'État promeut l'éducation civique des citoyens à tous les âges.
Il garantit la gratuité de l'enseignement, l'accès obligatoire et le maintien des enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans.
Il garantit aux jeunes guinéens la gratuité de la formation professionnelle, technique et de l'enseignement supérieur à tous les cycles, dans les conditions définies par la loi.
La gratuité évoquée aux alinéas précédents concerne les institutions de formation et d'Enseignement supérieur publiques.
L'État crée les conditions d'accès des étudiants et des diplômés au stage professionnel.
Il garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de l'éducation et de la formation.
Une loi détermine les conditions d'application du présent article.
Article 22. - L'État garantit le droit à la santé.
Il prescrit le caractère prioritaire de l'accès à la santé.
Il garantit l'accès des Guinéens à la couverture santé universelle dans les conditions qu'une loi détermine.
Il prend les mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les épidémies.
Il garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de la santé, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 23. - Toute personne a droit à un travail décent.
L'État crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de son ethnie, de ses opinions ou de toutes autres formes de discrimination, énumérées à l'article 7.
Toute personne a droit à une rémunération juste et équitable.
Tout travailleur a le droit de fonder avec d'autres un syndicat ou d'y adhérer aux fins de la défense de ses intérêts, dans les conditions définies par la loi.
Il a le droit de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail.
Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions prévues par la loi. Il ne peut, en aucun cas, entraver la liberté de travail et de circulation d'autrui.
Toutes les formes d'esclavage et de travail forcé sont proscrites.
Article 24. - Toute personne a droit à un logement décent.
L'État crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.
Il protège les citoyens contre les discriminations ethnique, religieuse, régionale ou toutes autres formes de discrimination énumérées à l'article 7, dans l'accès au logement.
Article 25. - La famille qui est la base naturelle de la société humaine a droit à la protection de l'État.
L'État garantit le droit, à partir de 18 ans, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille, sans aucune discrimination fondée sur l'ethnie, la religion, la nationalité ou la couleur de la peau.
Il garantit l'égalité de droits des conjoints, homme et femme, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Article 26. - L'État garantit aux enfants et aux jeunes le droit à la protection et à leur plein épanouissement.
Il crée les conditions de la participation des jeunes à la vie de la Nation.
Il prend les mesures nécessaires à la protection des enfants et des jeunes contre l'exploitation, l'abandon, la délinquance, l'abus sexuel, la maltraitance, la traite des personnes, l'exode rural et la migration irrégulière.
L'Etat institue un service civique et militaire obligatoire pour les jeunes, dans les conditions qu'une loi détermine.
Article 27. - Les personnes en situation de handicap ont droit au bien-être
L'Etat garantit l'accès des personnes en situation de handicap à la formation, aux infrastructures à usage public et aux moyens de transports publics.
Il prend les mesures nécessaires à leur protection contre les violences sexuelles, la traite et toutes formes de discrimination et de maltraitance.
Il promeut leur accès aux emplois publics et privés ainsi qu'aux opportunités d'auto-emploi, dans les conditions que la loi détermine.
Article 28. - Les personnes âgées ont droit au bien-être dont l'État crée les conditions nécessaires.
L'État préserve la dignité des personnes âgées, favorise leur accès aux services de santé et à la protection sociale.
Les personnes âgées ayant accompli des actes méritoires au service de la Nation bénéficient de privilèges et avantages, dans les conditions qu'une loi détermine.
Article 29. - Les Guinéens établis à l'étranger ont droit à la participation à la vie de la Nation.
L'État crée les conditions nécessaires à cette participation.
Il garantit leur représentation au sein du Parlement.
Article 30. - Toute personne a droit à un environnement sain.
L'Etat assure la protection de l'environnement, la sauvegarde de la faune, de la flore et la promotion de la qualité de vie. Il veille à la participation de chaque personne physique ou morale à la réalisation de ces finalités.
Il assure la protection de son espace maritime, ses bassins et cours d'eau, ses zones humides, ses têtes de source, ses parcs naturels, ses paysages ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes d'abus et de dégradation.
Le transit, l'importation, le stockage, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent des crimes imprescriptibles. Une loi détermine les sanctions applicables à ces crimes.
Article 31. - Toute personne a droit à la compréhension de la Constitution.
L'État assure l'enseignement et la vulgarisation de la présente Constitution.
Il intègre cet enseignement dans les programmes de formation aux différents cycles scolaires, professionnels et universitaires, ainsi que dans ceux dédiés aux forces de défense et de sécurité.
Il assure la vulgarisation de la Constitution dans les langues nationales par tous moyens de communication de masse, en particulier par la radio, la télévision et l'internet.
Article 32. - Les droits et libertés consacrés par les articles 7 à 31 sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles dans les conditions définies par la loi.
Aucune situation d'urgence ou d'exception ne peut justifier la violation des droits humains.
SOUS-TITRE II.- DES DEVOIRS
Article 33. - Les membres de la famille ont des devoirs réciproques.
Les parents veillent à l'éducation, à la santé et au bien-être de leurs enfants.
Les enfants doivent obéissance, soins et assistance à leurs parents.
Article 34. - Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements en vigueur.
Article 35. - Tout citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir l'alternance démocratique, le pluralisme politique et syndical ainsi que tous autres principes et valeurs démocratiques consacrés par la présente Constitution.
Tout citoyen a le devoir de contribuer à la préservation de l'ordre constitutionnel par l'exercice des droits et libertés consacrés aux articles 12, 19, 20 et 198.
Article 36. - Toute personne établie sur le territoire national a le devoir de s'acquitter de l'impôt dans les conditions déterminées par la loi.
Article 37. - Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de respecter et de protéger les biens publics et le patrimoine national.
Tout acte de dégradation, de destruction, de vandalisme des biens publics et privés est puni par la loi.
Article 38. -Toute personne investie d'un mandat public a le devoir de l'accomplir avec responsabilité, loyauté, intégrité, impartialité et neutralité.
Article 39. - Tout citoyen a un devoir de loyauté envers la patrie.
Il a le devoir de défendre l'intégrité du territoire national et de s'opposer à toute forme inconstitutionnelle d'accession, de maintien et de transmission du pouvoir.
Article 40. - Toute personne a le devoir d'oeuvrer pour le bien commun et le vivre-ensemble pacifique.
Elle a le devoir de participer aux actions de secours et d'assistance, en cas de péril ou de calamité. DEUXIÈME PARTIE. - DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE
TITRE PRELIMINAIRE :
Article 41. - Les Institutions de la République sont de trois ordres :
1. Les Institutions gouvernantes
▪le Président de la République ;
▪l'Assemblée nationale ;
▪le Sénat ;
▪le Gouvernement.
2. Les Institutions juridictionnelles
▪la Cour suprême ;
▪la Cour constitutionnelle ;
▪la Cour des Comptes ;
▪la Cour spéciale de Justice de la République;
3. Les Institutions d'Appui à la Gouvernance démocratique
▪la Commission Nationale pour le Développement ;
▪la Commission Nationale de l'Éducation civique et des Droits de l'Homme ;
▪l'Organe Technique Indépendant en charge de la Gestion des Elections ;
▪la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audio-visuel.
Article 42. - Les institutions prévues par la présente Constitution sont dirigées par des personnalités choisies sur la base des principes de probité, d'intégrité, d'inclusion, de compétence.
TITRE I. - DES INSTITUTIONS GOUVERNANTES
SOUS-TITRE I. - DU POUVOIR EXÉCUTIF
Article 43. - Le Pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, le Premier ministre et le Gouvernement, dans les conditions définies par la présente Constitution.
CHAPITRE I. - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 44. - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct au scrutin majoritaire à deux tours.
La durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. La durée du mandat court à compter de la date d'investiture.
En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de Président de la République.
Nul ne peut, de sa vie, faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, après avoir exercé deux mandats de Président de la République.
Article 45. - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit :
-être de nationalité guinéenne et de parents dont un au moins est guinéen d'origine ;
-avoir sa résidence principale en République de Guinée ;
-jouir de ses droits civils et politiques ;
-être certifié, en bonne santé physique et mentale, par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle ;
-être âgé de 35 ans, au moins, et de 80 ans, au plus ;
-être présenté, soit par un parti politique en conformité avec la Constitution et les lois. soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage requises ;
-joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens.
Une loi organique définit les conditions d'application de la présente disposition.
Article 46. - Le scrutin pour l'élection présidentielle a lieu cent cinquante (150) jours au plus et cent vingt (120) jours au moins avant la date d'expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Le Président de la République fixe, par décret en Conseil des ministres, après consultation de l'Organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, le jour du scrutin, dans l'intervalle indiqué à l'alinéa précédent, au moins, cent vingt (120) jours avant celui-ci.
Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle, quatre-vingt-dix (90) jours au plus et soixante (60) jours au moins, avant la date du scrutin.
Un Collège multidisciplinaire de médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle entre en fonction à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures.
La campagne électorale est ouverte, par décret du Président de la République, trente (30) jours avant le jour du scrutin et close quarante-huit heures 48 heures avant celui-ci.
Tout candidat à l'élection présidentielle est tenu d'être présent sur le territoire national, depuis le dépôt de sa candidature jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle.
Article 47. - Les candidats à l'élection présidentielle participent aux débats radio-télévisés organisés au premier et au second tours par la Commission de régulation de la Communication et de l'Audiovisuel.
La participation des candidats aux débats, prévue à l'alinéa précédent, est obligatoire.
Une loi organique détermine les conditions d'application de la présente disposition.
Article 48. - La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats en termes d'accès et d'utilisation des moyens publics de communication et d'information, dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 49. - La Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats, cinquante (50) jours avant le jour du scrutin. À la suite de cette publication, le Président de la République convoque les électeurs par décret en Conseil des ministres.
Article 50. - Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif de candidat retenu survient avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue, dans les 48 heures, à compter de sa date de saisine obligatoire par l'Organe Technique Indépendant en charge de la Gestion des Élections, sur le report du scrutin.
En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts aux fins de permettre le dépôt de nouvelles candidatures.
Article 51. - Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l'empêchement définitif d'un candidat au premier tour, concerne l'un des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'Organe Technique Indépendant en charge de la Gestion des Elections, prononce, dans le délai de soixante-douze (72) heures, la reprise des opérations de vote.
Article 52. - Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concerne l'un des deux (2) candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages, est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'Organe Technique Indépendant en charge de la Gestion des Élections, elle prononce, dans un délai n'excédant pas soixante-douze (72) heures, le report de la date du second tour du scrutin.
Article 53. - Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages, à l'issue du second tour, est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l'investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'Organe technique indépendant en charge
de la gestion des élections, prononce, dans un délai n'excédant pas soixante-douze (72) heures, la reprise des opérations de vote.
Article 54. - Dans les différents cas évoqués aux articles 50 à 53, une nouvelle date du scrutin est fixée par le Président de la République, dans un délai n'excédant pas 30 jours, à compter de la décision de report.
Article 55. - Si aucun candidat n'a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n'excédant pas vingt-et-un (21) jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour.
La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le scrutin du second tour à minuit.
Le second tour n'est ouvert qu'aux deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Article 56. - Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle.
En cas d'égalité entre les deux candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu.
Article 57. - Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat, au greffe de la Cour constitutionnelle, dans les huit (8) jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique par l'Organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n'excédant pas huit (8) jours francs, à compter de sa saisine. Soit elle valide l'élection, dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ; soit elle rend un arrêt annulant l'élection, une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de cet arrêt.
Article 58. - Le Président de la République élu est investi le jour de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Lorsqu'en raison de l'extension des délais d'organisation des élections, due à la survenance d'un cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de candidats évoqués aux articles 50 à 53, aucun candidat n'est élu à la date d'expiration du mandat du Président de la République en fonction, celui-ci reste en fonction jusqu'à l'investiture du Président de la République élu, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de son élection.
À compter de la date de son investiture, le Président de la République, durant son mandat informe officiellement le Parlement de tout séjour qu'il envisage en dehors du territoire national.
Article 59. - Le Président de la République est installé dans ses fonctions, après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle, lors de la cérémonie d'investiture, en ces termes :
« Moi___________, Président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le Peuple de Guinée, sur mon honneur :
-de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les Conventions, Traités et Accords internationaux, les lois, les règlements et les décisions de justice ;
-d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la Nation ;
-de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ; de préserver, en tout lieu et en toute circonstance, la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale ;
-de défendre les Institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale.
En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».
Article 60. - Le Président de la République dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de son investiture, la déclaration écrite, sur l'honneur de ses biens.
Il dépose, à la Cour constitutionnelle, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la fin de son mandat, la déclaration écrite, sur l'honneur, de ses biens.
Article 61. - La copie de la déclaration sur l'honneur des biens, évoquée à l'article 60 est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux.
La déclaration initiale écrite sur l'honneur des biens et celle de fin de mandat ou de fonction, sont publiées au Journal Officiel de la République.
Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés devant la Cour des comptes.
Article 62. - Le Président de la République est le Chef de l'État.
Il incarne l'unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution, des Traités, Conventions et Accords internationaux, des lois et des décisions de Justice.
Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la continuité de l'Etat et du fonctionnement régulier des Institutions et des pouvoirs publics.
Il est le Chef suprême des Forces Armées.
Il est responsable de la défense nationale et préside, à ce titre, le Conseil supérieur de la Défense nationale.
Il est le Protecteur des Arts et des Lettres.
Il est le Grand Maître des Ordres nationaux du mérite.
Article 63. - Le Président de la République oriente et contrôle la mise en oeuvre de la politique de la Nation.
Article 64. - Le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire. Il signe les ordonnances et les décrets.
Article 65. - Le Président de la République nomme aux hautes fonctions civiles et militaires de l'Etat, sur la base des principes de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale.
Une loi organique fixe la liste des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme.
Le Président de la République fixe par décret les attributions de chaque ministre.
Il préside le Conseil des ministres
Il peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.
Article 66. - La nomination, aux fonctions de Premier ministre, Chef du gouvernement, ainsi qu'aux fonctions de membres du gouvernement, intervient à la suite d'un avis du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des candidats proposés.
Les nominations aux fonctions de Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque centrale de directeurs des régies financières de l'Etat, de premiers responsables des corps de contrôle de l'Etat sont soumises à la procédure prévue à l'alinéa 1.
L'audition au Sénat repose sur des critères de compétence, d'expérience et de probité des candidats proposés.
La nomination aux fonctions de Chef d'état-major général des Armées intervient à la suite de l'avis du Conseil supérieur de la Défense nationale consécutif à une séance d'audition, à huis clos, de l'officier proposé.
Une loi organique détermine les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 67. - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats et des organisations internationales.
Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires des États et les représentants des organisations internationales sont accrédités auprès de lui.
Article 68. - Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Article 69. - Le Président de la République prononce, une fois par an, le discours sur l'état de la Nation devant la Conférence des Institutions et des élus locaux, convoquée par le Parlement.
Le discours prévu à l'alinéa précédent est obligatoire. Il n'est pas suivi de débats.
Le Président de la République peut s'adresser au peuple de Guinée, soit directement, soit en session plénière du Conseil de la Nation.
Article 70. - Le Président de la République peut, après avoir reçu l'avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple.
L'Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compétences respectives, peuvent par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui les composent, demander au Président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.
Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité, le projet ou la proposition est soumis au référendum.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l'article 127.
Le référendum n'est pris en considération qu'à la condition que cinquante pour cent (50%) au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent.
Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas précédents ne peut, en aucun cas, avoir pour objet une modification constitutionnelle.
Article 71. - La vacance de la fonction de Président de la République est consécutive au décès, à la démission, à la destitution ou à toute autre cause d'empêchement définitif du Président de la République.
En cas de vacance de la fonction de Président de la République, la Cour constitutionnelle est saisie par le Président de l'Assemblée nationale, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité absolue des Députés qui la composent.
La Cour constitutionnelle déclare la vacance de la fonction de Président de la République, lorsqu'elle constate le décès, la démission, la destitution ou lorsqu'elle constate l'incapacité physique ou mentale permanente du Président de la République, sur la base du rapport du Collège multidisciplinaire de médecins assermentés qu'elle institue ou toute autre cause d'empêchement définitif.
Article 72. - En cas de vacance de la fonction de Président de la République, l'intérim est assuré par le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le Président du Sénat. En cas d'empêchement de ce dernier, l'intérim est assuré par un des Vice-Présidents de l'Assemblée nationale par ordre de préséance.
Le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le Président du Sénat prête immédiatement serment dès la constatation de la vacance de la fonction de Président de République.
Le Président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du Président de la République, après avoir prêté serment conformément à l'article 59. De nouvelles élections présidentielles sont alors organisées dans les cent vingt (120) jours, à compter de sa prise de fonction, dans les conditions définies aux articles 46 à 56.
Le Président de la République par intérim ne peut :
-dissoudre l'Assemblée nationale;
-recourir au référendum ;
-initier la révision de la Constitution ;
-exercer le droit de grâce ;
-nommer aux emplois civils et militaires.
Article 73. - Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le Président de la République en fonction, dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat.
Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la République.
Article 74. - Les anciens Présidents de la République ainsi que leurs conjoints bénéficient d'avantages matériels, financiers et d'une protection, dans les conditions déterminées par une Loi organique. Cette disposition s'applique également à toute personnalité ayant exercé les fonctions de Chef de l'Etat.
Article 75. - Les anciens présidents d'institutions de la République et les anciens premiers ministres prennent rang protocolaire immédiatement après leurs homologues en fonction, dans l'ordre de leur ancienneté.
Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la République.
Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection, au terme de leurs fonctions, dans les conditions qu'une loi détermine.
Article 76. - Le Président de la République est protégé contre les violences, les offenses, les injures et les calomnies, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 77. - Le Président de la République est en dehors de l'espace politique partisan.
A l'issue de son investiture, le Président de la République élu, même initialement candidat d'un parti politique cesse impérativement toute activité ou responsabilité au sein de son parti ou mouvement politique.
En aucun cas, il ne peut prendre part à une réunion ou à une assemblée d'un parti ou d'un mouvement politique.
Le Président de la République peut inviter les responsables de partis politiques pour échanger avec eux sur des questions d'intérêt national.
Article 78. - La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée même élective nationale ou locale.
Elle est également incompatible avec la détention d'une nationalité autre que la nationalité
Guinéenne. Le Président élu renonce, dans les soixante jours suivant son investiture, à toute autre nationalité.
Article 79. - Le Président de la République, durant son mandat, ne peut, ni par lui-même, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien do l'Etat.
Il ne peut, ni par lui-même, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tiers, prendre part aux marchés publics des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent au Premier ministre, aux membres du Gouvernement, aux Présidents des institutions de la République, au Gouverneur et aux vice-gouverneurs de la Banque centrale, aux Directeurs des régies financières de l'Etat, aux premiers responsables des corps de contrôle de l'Etat et au Chef d'état-major général des Armées.
Une loi fixe la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions du présent article.
CHAPITRE II. - DU PREMIER MINISTRE
Article 80. - Le Président de la République nomme le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 66.
Le Premier ministre est choisi parmi les citoyens guinéens reconnus pour leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines économique, social, juridique, technique ou scientifique et leur bonne connaissance des réalités socio-politiques, économiques et culturelles du pays.
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre
Le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de sa prise de fonction, la déclaration écrite, sur l'honneur, de ses biens.
Il dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la cessation de ses fonctions, la déclaration écrite, sur l'honneur, de ses biens.
Les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article s'appliquent aux membres du Gouvernement, aux Présidents des Institutions de la République, au Gouverneur et aux Vice-gouverneurs de la Banque centrale, aux premiers responsables des corps de contrôle de l'Etat, aux directeurs des régies financières de l'État et aux hauts responsables des forces de défense et de sécurité.
Article 81. - Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement.
Il impulse, dirige et coordonne l'action gouvernementale.
Il préside les Conseils interministériels et les réunions ministérielles.
Article 82. - Le Premier ministre prononce un Discours de Politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation, au plus tard, soixante (60) jours, à compter de sa nomination. Ce discours de politique générale est suivi de débats sans vote.
Article 83. - Le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire qu'il exerce par arrêté, dans les domaines déterminés par la présente Constitution et les lois.
Les arrêtés du Premier ministre sont, s'il y a lieu, pris en Conseil interministériel. Une loi définit les conditions d'application de la présente disposition.
Article 84. - Le Premier ministre nomme aux emplois civils définis par une loi organique, sur la base des principes d'égalité, de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale.
Article 85. - Le Premier ministre propose au Président de la République la composition du Gouvernement, conformément à la structure gouvernementale définie par un décret.
La composition du Gouvernement doit refléter la diversité nationale.
Le Président de la République nomme les ministres, dans les conditions définies à l'article 66.
Il met fin à leurs fonctions, après consultation du Premier ministre.
Le Premier ministre est responsable devant le Président de la République.
Il assure l'exécution des lois, des règlements et des décisions de justice.
Article 86. - Le Premier ministre est responsable de la promotion de la bonne gouvernance. II impulse et veille à la cohérence de l'action de l'Administration centrale, des autorités déconcentrées et décentralisées.
CHAPITRE III. - DU GOUVERNEMENT
Article 87. - Le Gouvernement définit et met en oeuvre la Politique de la Nation, sous l'autorité du Président de la République.
Il est constitué du Premier ministre, de ministres et de Secrétaires d'État.
Le Premier ministre et tous les autres membres du Gouvernement sont solidairement responsables devant le Président de la République.
Article 88. - Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre.
Tout membre du Gouvernement, auquel le Premier ministre requiert des informations, des documents ou des explications liées à la gestion de son département, est tenu d'y répondre.
Le Premier ministre et les ministres sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.
Article 89. - Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Parlement, dans les conditions définies aux articles 134 et 135.
Article 90. - La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec tout mandat électif et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.
La fonction de membre de Gouvernement donne droit à des avantages et des privilèges définis par la loi.
SOUS-TITRE I. - DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 91. - Le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement.
Le Parlement est composé de deux Chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de Député.
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur.
Le Parlement reflète la diversité politique, socio-culturelle et l'équilibre de la Nation.
Il vote seul la loi, sous réserve des dispositions de l'article 130.
Il représente la Nation, évalue les politiques publiques et contrôle l'action gouvernementale.
La réunion des deux Chambres du Parlement constitue le Conseil de la Nation.
Article 92. - La durée de la législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans. Elle est de six ans pour le Sénat.
Article 93. - L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Conseil de la Nation, dans des matières déterminées par la présente Constitution.
Les Sessions du Conseil de la Nation sont présidées par le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le Président du Sénat.
Le Parlement organise, une fois par an, la Conférence des Institutions et des Elus locaux.
La Conférence des Institutions et des Élus locaux regroupe l'ensemble des membres des
Institutions de la République, des membres des Conseils régionaux et des maires.
Article 94. - La loi organique régissant chaque Chambre détermine notamment :
-la composition et les règles de fonctionnement du Bureau ;
-le nombre, le mode de désignation, la composition et les compétences des commissions permanentes ;
-les modalités d'application des règles de la parité et de l'inclusion ;
-les modalités de création des commissions ;
-les règles régissant les prises de parole, le déroulement des débats et le vote ;
-le régime disciplinaire des membres ;
-l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de chaque Chambre.
Article 95. - Le Président de chaque Chambre est élu pour la durée de la législature.
Article 96. - Le Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire unique.
La session ordinaire unique commence le 05 octobre et prend fin le 15 juillet. Si le 05 octobre et le 15 juillet sont des jours fériés, l'ouverture ou la clôture est reportée au premier jour ouvré suivant.
Article 97. - A la suite de la clôture de la session ordinaire unique, chaque Chambre du Parlement peut se réunir en session extraordinaire, soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande du bureau de la Chambre concernée, sur un ordre du jour déterminé.
La session extraordinaire n'est convoquée, conformément à l'alinéa précédent, qu'à la condition qu'une question d'intérêt national nécessite cette réunion.
La session extraordinaire est close dès que le Parlement épuise l'ordre du jour
Article 98. - Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote au sein de chaque Chambre est personnel.
La délégation de vote est autorisée, dans les conditions définies par le Règlement intérieur de chaque Chambre.
Article 99. - Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques.
Chacune des deux Chambres peut, par un vote à la majorité simple des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats de chaque Chambre.
Article 100. - Le Député et le Sénateur, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
En période de session, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés, en matière pénale, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils sont membres.
Lorsque le crime ou le délit est commis hors session, l'autorisation est donnée par le bureau de la Chambre compétente.
L'autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le bureau de la Chambre concernée en est informé dans un délai n'excédant pas 24 heures.
Article 101. - La qualité de Député ou de Sénateur est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée, dans les conditions déterminées par une loi organique.
La loi organique régissant chaque Chambre détermine le régime des immunités, des incompatibilités et des sanctions.
CHAPITRE I. - DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 102. - L'Assemblée nationale est la Chambre représentative du peuple de Guinée.
Article 103. - Pour être éligible à l'Assemblée nationale, tout candidat doit :
a) être de nationalité guinéenne ;
b) être âgé de 21 ans, au moins, et de 80 ans, au plus ;
c) jouir de ses droits civils et politiques ;
d) être présenté par un parti politique ou se présenter à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage recuises
Une loi organique fixe le nombre de circonscriptions électorales, le nombre de Députés, les avantages et le montant de leur indemnité. Elle détermine les autres conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modes de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu de procéder au remplacement d'un Député, en cas de vacance de siège de Député.
Article 104. - La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne et du scrutin pour l'élection des Députés. Elle statue sur le contentieux y afférent.
Article 105. - Les Députés sont élus par le Peuple au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable.
La durée du mandat de cinq ans peut être écourtée par une dissolution, dans les conditions définies à l'article 136.
Article 106. - Le tiers (1/3) des Députés est élu au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.
Les sièges non attribués au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenne au profit des candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap
Les deux tiers (2/3) des Députés sont élus au scrutin uninominal à un tour.
Les candidatures sont ouvertes aussi bien aux partis politiques, en conformité avec la Constitution et les lois, qu'aux indépendants remplissant les conditions définies par la loi
Seuls les partis politiques en conformité avec la Constitution et les lois présentent les candidats au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.
La définition des circonscriptions électorales obéit au principe d'égalité des citoyens dans les modalités d'expression du suffrage.
Article 107. - L'Assemblée nationale vote seule la loi dans les matières définies l'article 118, sous réserve de celles qu'elle partage avec le Sénat conformément à l'article 115.
CHAPITRE II. - DU SENAT
Article 108. - Le Sénat est l'Assemblée représentative des collectivités décentralisées et des diverses composantes socioprofessionnelles de la Nation.
Les modalités d'accession au statut de Sénateur sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.
Article 109. - Le Sénat ne peut faire l'objet de dissolution.
Article 110. - Pour être Sénateur, tout candidat doit :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. jouir de ses droits civils et politiques ;
c. être âgé de 40 ans, au moins et de 80 ans, au plus.
Ne peuvent accéder aux fonctions de Sénateur que les citoyens reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines juridique, politique, économique, social, culturel, religieux et scientifique
Les fonctions de Sénateur sont incompatibles avec l'exercice de toute activité au sein d'un parti ou d'un mouvement politique. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée rémunérée.
Le tiers (1/3) des Sénateurs est choisi par le Président de la République au sein des membres des entités socio-professionnelles les plus représentatives et parmi les personnes ressources compétentes remplissant les conditions des alinéa 1 et 2 du présent article.
Les deux tiers (2/3) des Sénateurs sont élus par le corps électoral constitué des conseillers régionaux et communaux.
Une loi organique fixe le nombre, le mode d'élections ou de désignation des Sénateurs, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les avantages et le montant de leur indemnité ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu de procéder au remplacement d'un Sénateur, en cas de vacance de siège de Sénateur.
Article 111. - La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne et du scrutin pour l'élection des Sénateurs. Elle veille également à la régularité de la désignation des Sénateurs non concernés par l'élection.
Elle statue sur le contentieux afférent à la campagne, au scrutin pour l'élection des Sénateurs et à la désignation des Sénateurs non concernés par l'élection.
Article 112. - Le Sénat, sur saisine du Président de la République, approuve, à la suite de séances d'audition, les propositions de nomination aux hautes fonctions civiles dans les conditions prévues par la présente Constitution.
Article 113. - Le Sénat concourt à la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale. À ce titre, il oeuvre à la prévention, à la gestion des conflits entre les différentes couches de la Nation et à la promotion de la cohésion nationale.
Dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 4, les membres du Sénat sont gardiens des us et coutumes, des valeurs morales et traditionnelles guinéennes
CHAPITRE III. COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT EN MATIÈRE LÉGISLATIVE
Article 114. - L'Assemblée nationale vote seule la loi dans les matières définies à l'article 118.
L'Assemblée nationale et le Sénat votent la loi dans les matières définies à l'article 115.
Article 115. - L'Assemblée nationale et le Sénat votent la loi dans les matières concernant:
a) la création des collectivités décentralisées, leurs compétences et leur libre administration
b) le régime électoral de l'Assemblée nationale et du Sénat, en ce qui n'est pas indiqué par la Constitution et le régime électoral des Conseils élus des collectivités décentralisées;
c) le régime des associations et des organisations assimilées ;
d) la promotion de la bonne gouvernance ;
e) la promotion du dialogue, de la cohésion sociale et de l'unité nationale.
L'Assemblée nationale et le Sénat votent les lois d'orientation, de plan et de programme.
Les lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la Nation et les engagements de l'État.
Les lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Article 116. - L'Assemblée nationale et le Sénat examinent successivement le projet ou la proposition de la loi en vue de l'adoption d'un texte identique. Tout amendement est recevable en première lecture dès qu'il présente un lien avec le texte déposé ou transmis, sans préjudice de l'article 121.
En cas de désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur l'adoption d'un projet de loi, à la suite de deux lectures par chaque Chambre, la réunion de la Commission mixte paritaire peut être requise en vue de proposer un texte sur les dispositions qui restent en discussion. La réunion de la Commission mixte paritaire est requise par le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un projet de loi. Elle est provoquée par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, agissant conjointement, lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
L'Assemblée nationale peut alors statuer soit sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
SOUS-TITRE III. - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
Article 117. - L'initiative des lois appartient concurremment aux Députés, aux Sénateurs et au Gouvernement.
Le Parlement vote seul la loi, sous réserve des dispositions de l'article 70.
Article 118. - La loi détermine les règles relatives :
-aux garanties des libertés et droits fondamentaux, aux conditions dans lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
-aux obligations des citoyens et de l'Administration publique ;
-aux sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens, en leur personne et leurs biens;
-aux garanties fondamentales accordées aux agents de l'État ;
-aux distinctions honorifiques ;
-aux droits civiques, à la nationalité, à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités ;
-à la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les libertés et droits fondamentaux ;
-au régime de la propriété, aux droits réels et aux obligations civiles et commerciales ; au régime de l'expropriation, de la nationalisation et de la privatisation ; au régime des organismes publics;
-au régime des associations, des partis politiques et au statut de l'opposition ;
-aux ordres professionnels;
-aux statuts des officiers ministériels;
-à l'organisation judiciaire et au régime pénitentiaire ;
-à la création et à la composition des ordres de juridictions ;
-à la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables ;
-à la procédure pénale ;
-à l'amnistie ;
-à l'état de siège, l'état d'urgence et l'état de guerre ;
-aux régimes d'émission de la monnaie, des banques, des sociétés d'assurance, de la mutualité et de l'épargne ;
-à l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures et des contributions obligatoires ;
-aux statuts des corps diplomatique et consulaire ;
-à la protection de l'environnement, à la gestion des ressources naturelles et au développement durable ;
-au régime des transports ;
-aux régimes des technologies de l'information et de la communication
La loi détermine les principes fondamentaux :
-de l'organisation générale de la défense nationale ;
-du maintien de l'ordre public ;
-de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle;
-du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
-du développement culturel et de la protection du patrimoine ;
-de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'État.
Article 119. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans les matières relevant du domaine réglementaire, elles peuvent être modifiées par décret, après que la Cour constitutionnelle en a constaté le caractère réglementaire.
Lorsque les dispositions d'un acte réglementaire sont intervenues dans le domaine de la loi, elles peuvent être modifiées par une loi, après que la Cour constitutionnelle en a constaté le caractère législatif.
Article 120. - Chaque Chambre du Parlement établit son ordre du jour.
Le Premier ministre peut demander l'inscription, par priorité à l'ordre du jour, d'un projet, d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale.
La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder le tiers de la session parlementaire.
Les Députés, les Sénateurs et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Les amendements du Gouvernement sont présentés par le Premier ministre ou par un ministre.
Article 121. - Les propositions et amendements formulés par les Députés et les Sénateurs ne sont recevables que s'ils relèvent du domaine de la loi ou s'ils n'entrent pas dans le champ des compétences déléguées au Président de la République en application de l'article 130 pendant la durée de cette délégation.
Ils ne sont également recevables que lorsque leur adoption n'a pas pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.
Article 122. - En cas de désaccord entre une Chambre du Parlement et le Gouvernement, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour constitutionnelle se prononce dans un délai de huit
(8) jours, sur saisine du Premier ministre ou du Président de la Chambre concernée.
L'arrêt de la Cour s'impose aux parties.
Article 123. - L'Assemblée nationale vote seule les lois de finances.
Les lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et des charges de l'État, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de règlement constatent les résultats de l'exercice budgétaire de chaque année et approuvent les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année précédente. Elles sont votées sur la base du rapport de la Cour des Comptes adressé à l'Assemblée nationale.
Le projet de loi de règlement de l'année précédente est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard six (06) mois après la clôture de l'exercice budgétaire.
Article 124. - L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Elle est saisie par le Premier ministre du projet de Loi de finances, au plus tard le 15 octobre.
La loi de finances est votée au plus tard le 31 décembre.
Si pour une raison quelconque, à la date du 31 décembre, le budget n'est pas voté, le Gouvernement demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de percevoir l'impôt.
Celle-ci se prononce dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la demande du Gouvernement.
La demande du Premier ministre est adressée à l'Assemblée nationale avant le 31 décembre.
Dans ce cas, l'Assemblée nationale poursuit l'examen de la loi de finances après avoir autorisé le Président de la République de reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.
L'examen de la loi de Finances est clos, au plus tard, le 31 janvier.
Article 125. - L'Assemblée nationale dispose de soixante (60) jours au plus pour voter la Loi de finances.
Si pour des raisons de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer le projet de Loi de finances à temps, la session est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire. Cette session extraordinaire ne peut excéder soixante (60) jours.
Article 126. - La Cour des comptes assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Le Gouvernement transmet à la Cour des comptes dans les délais requis les documents nécessaires à l'exercice du contrôle évoqué à l'alinéa précédent.
Article 127. - La loi est transmise, par la Chambre compétente du Parlement, dans les huit (8) jours ouvrables, à compter de son adoption, au Président de la République pour promulgation.
Le Président de la République promulgue la loi dans les quatorze (14) jours, à compter de la date de sa transmission.
Dans ce délai de promulgation, le Président de la République peut, par message, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. Le délai de promulgation est alors suspendu.
L'inscription de la loi à l'ordre du jour est prioritaire. Elle ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers (2/3) des membres qui composent l'Assemblée nationale ou le Sénat se prononcent pour son adoption.
Article 128. - Dans les huit (8) jours qui suivent l'adoption d'une loi, le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, la Commission nationale de l'Education civique et des Droits de l'Homme ou un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs peuvent, conformément à l'article 140, saisir la Cour constitutionnelle d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La Cour constitutionnelle statue dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine ou, si le Président de la République en fait la demande, en raison d'une urgence, dans les quinze (15) jours.
Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être promulguée ni appliquée.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle est publié au Journal officiel de la République.
Le délai de promulgation court à compter de la date de publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui déclare la loi conforme à la Constitution.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'impose à tous.
Article 129. - En cas de non promulgation d'une loi par le Président de la République dans les délais fixés, selon les cas, le Bureau de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat peut saisir la Cour constitutionnelle à l'effet de constater l'expiration du délai constitutionnel.
Après avoir constaté l'expiration de ce délai, la Cour constitutionnelle ordonne l'entrée en vigueur, l'enregistrement et la publication de la loi au Journal officiel de la République.
Article 130. - Pendant la session ordinaire unique, lorsqu'une circonstance le nécessite, l'Assemblée nationale ou les deux chambres réunies, selon les matières, peuvent habiliter par une loi le Président de la République à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et pour des objectifs précis.
Dans les limites de temps et les matières fixées par la loi d'habilitation, le Président de la République prend les ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication. Celles-ci deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé à l'Assemblée nationale ou devant les deux chambres avant la date fixée par la loi d'habilitation.
Les ordonnances conservent une valeur réglementaire jusqu'à leur ratification. Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.
L'ordonnance ratifiée acquiert une valeur législative et ne peut être modifiée que par une loi.
Article 131. - Les lois qualifiées d'organiques par la présente Constitution sont adoptées ou modifiées par les deux Chambres réunies en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui le composent, sous réserve de l'article 202
Les lois organiques sont obligatoirement soumises à la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de leur conformité à la Constitution, avant leur promulgation.
Elles sont promulguées par le Président de la République, lorsque la Cour constitutionnelle les déclare conformes à la Constitution.
L'Assemblée nationale ou le Sénat ne peut habiliter le Président de la République à prendre par voie d'ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.
Article 132. - Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 133. - Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale ou au Sénat tout document, toute information et toute explication qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
Les moyens de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale et le Sénat sont :
-les enquêtes parlementaires ;
-les missions d'information parlementaires ;
-les questions écrites ou orales ;
-les questions d'actualité ;
-les auditions en commissions.
Article 134. - Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
La motion de censure est déposée à la suite d'un désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement sur une question fondamentale se rapportant notamment:
-à la mise en oeuvre de la politique générale du Gouvernement présentée par le Premier ministre devant le Parlement ;
-à l'insuffisance notoire de résultats dans la mise en oeuvre de la feuille de route assignée au Premier ministre par le Président de la République ;
-aux conclusions de commissions d'enquêtes ou d'information parlementaires mettant en cause le Gouvernement du fait d'un ou de plusieurs de ses membres.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième (1/10) au moins des Députés issus de groupes parlementaires différents.
Le vote ne peut avoir lieu que soixante-douze (72) heures après le dépôt de la motion de censure.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Celle-ci ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois quart (3/4) des membres composant l'Assemblée nationale
Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Article 135. - Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement. Le Président de la République ne peut la refuser.
Article 136. - En cas de désaccord persistant entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.
De nouvelles élections ont lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la dissolution.
La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit, au plus tard, dans les dix (10) jours qui suivent son élection.
Si celles-ci renvoient à l'Assemblée nationale une majorité de Députés favorable à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le Gouvernement est immédiatement tenu de renoncer à sa position sur l'objet du désaccord persistant, dans les dix jours qui suivent les élections.
Si le Gouvernement ne renonce pas à sa position antérieure sur l'objet du désaccord persistant, le Président de la République est tenu de démissionner. La succession est alors ouverte conformément à l'article 72 de la présente Constitution.
La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et, au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois
En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale avant la troisième année de la législature, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée nationale ou par un dixième (1/10) des députés issus de groupes parlementaires différents.
La décision de la Cour constitutionnelle s'impose au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale ne peut, sous peine de dissolution, s'opposer à la décision de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République requiert la démission du Gouvernement, lorsque celui-ci ne se soumet pas à la décision de la Cour constitutionnelle.
Article 137. - L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le Président de la République. après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat.
Pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, le Président de la République peut, tout en préservant les valeurs d'un Etat de droit, prendre par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire, au rétablissement et au maintien de l'ordre public.
Le Parlement se réunit alors de plein droit.
Pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après quinze (15) jours, à moins que le Parlement, réuni en Conseil de la Nation et sur saisine du Président de la République, n'en autorise la prorogation, pour un délai qui ne peut excéder quinze (15) autres jours. Au terme de ce délai, le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle aux fins de déterminer si les circonstances ayant entraîné l'état d'urgence ou l'état de siège perdurent.
Dans le cas où, de l'avis de la Cour constitutionnelle, cette situation perdure, le Conseil de la Nation, saisi de nouveau par le Président de la République, autorise une nouvelle prorogation pour un délai qu'il fixe. Le Conseil de la Nation est régulièrement informé par l'autorité compétente de l'évolution de la situation.
Dans tous les cas, concernant cette disposition, le Conseil de la Nation vote à la majorité absolue de ses membres.
Les décrets pris en application de l'état de siège ou de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.
Article 138. - L'état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par le Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
TITRE II. - DES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES
Article 139. - Les Institutions juridictionnelles, prévues à l'article 41, exercent, avec les autres Cours et Tribunaux, le pouvoir judiciaire, sous réserve des statuts particuliers de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 140. - La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale, de libertés et de droits fondamentaux.
À ce titre, elle :
-garantit l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ;
-juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des Traités et Accords internationaux à la Constitution ;
-veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle examine les recours et proclame les résultats définitifs
-veille au respect de la répartition des attributions constitutionnelles des institutions de la République ;
-reçoit le serment du Président de la République et des membres des Institutions d'appui à la gouvernance démocratique ;
-rend des avis sur saisine des Institutions de la République, conformément aux dispositions prévues par la présente Constitution ;
-statue sur l'inconstitutionnalité, soulevée devant elle, par voie d'action, ou devant les juridictions, par voie d'exception ;
-statue sur les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 3, 62, 119 et 137 ainsi que sur les recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 130, sous réserve de leur ratification.
Article 141. - Avant la ratification des Conventions, Traités et Accords internationaux, la Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie du contrôle de leur conformité à la Constitution par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat Lorsqu'elle conclut qu'une clause de la Convention, du Traité ou de l'Accord international n'est pas conforme à la Constitution, la ratification n'intervient qu'à la suite de la modification de la disposition incompatible à la Constitution.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze (15) jours.
Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un Traité, d'une Convention ou d'un Accord international n'est promulguée que lorsqu'elle a été déclarée conforme à la Constitution.
Article 142. - La Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie par le Président de la République du contrôle de la conformité à la Constitution des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs des Institutions de la République, avant leur mise en application.
Elle peut être saisie par le Premier ministre, un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs ou la Commission nationale de l'Éducation civique et des Droits de l'Homme aux fins du contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires avant leur promulgation.
Elle statue dans le délai de trente (30) jours à compter de sa saisine, suivant une procédure définie par une loi organique.
La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.
Une loi déclarée inconstitutionnelle est nulle. Elle ne peut alors être ni promulguée ni appliquée.
Article 143. - Toute personne peut saisir directement, par voie d'action, la Cour constitutionnelle de l'inconstitutionnalité d'une loi.
Le Premier ministre, le Président de la Commission nationale de l'Éducation civique et des Droits de l'Homme et le Président de la Commission nationale pour le développement à la suite d'une délibération favorable de la Séance plénière de leurs institutions respectives, peuvent directement saisir la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de la conformité à la Constitution d'une loi promulguée et appliquée.
Toute personne peut à l'occasion d'une affaire qui la concerne soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant la juridiction saisie du fond. Cette juridiction sursoit à statuer et renvoie l'exception devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci se prononce dans le délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée.
Article 144. - Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Ils s'imposent aux pouvoirs publics, aux forces de défense et de sécurité, aux autres juridictions ainsi qu'à toute personne physique ou morale.
La loi punit quiconque entrave l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle.
Article 145. - La Cour constitutionnelle comprend onze (11) membres de nationalité guinéenne, âgés de quarante-cinq (45) ans au moins, choisis en raison de leur compétence et de leur probité morale et intellectuelle.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
1. deux (2) hauts magistrats, ayant au moins vingt-cinq (25) années de pratique, désignés par leurs pairs ;
2. deux (2) Enseignants-Chercheurs ayant une expérience minimale de quinze (15) années et titulaires, au moins, d'un doctorat en droit public, élus par leurs pairs ;
3. quatre (4) personnalités choisies parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en droit, en sciences politiques ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de vingt (20) années dont :
a. deux (2) par le Président de la République à raison d'une (1) personnalité justifiant de compétences avérées dans la gestion des organisations non gouvernementales de défense et de promotion des droits de l'homme ;
b. une (1) par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
c. une (1) par le Bureau du Sénat.
4. deux (2) avocats ayant au moins vingt (20) années de pratique et des connaissances avérées en contentieux électoral et des droits de l'homme, élus par leurs pairs.
Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de juges constitutionnels.
Article 146. - La nomination, par décret, des membres de la Cour constitutionnelle intervient à la suite de l'avis du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis-clos des personnalités proposées.
La durée du mandat de juges constitutionnels est de neuf (9) ans non renouvelable.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu, à la majorité absolue, par ses pairs pour la durée du mandat, parmi les magistrats et juristes les plus expérimentés de la Cour.
Article 147. - Pour délibérer, la Cour constitutionnelle statue en formation minimum de neuf (9) juges.
Elle siège en formation restreinte dans certaines matières.
Une loi organique détermine les matières et le nombre de juges par formation.
Article 148. - Dans un délai de soixante (60) jours, avant l'expiration du mandat des membres de la Cour, le Président de la Cour constitutionnelle ou un de ses membres saisit le Sénat à l'effet d'inviter les entités énumérées à l'article 145 à procéder à la désignation des nouveaux membres.
Le Président du Sénat invite de sa propre initiative les entités visées à l'article 145 à procéder à la désignation des nouveaux membres, lorsque le Président de la Cour constitutionnelle ne le saisit pas dans le délai requis.
Article 149. - Les juges constitutionnels sont assistés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une équipe d'Assistants de nationalité guinéenne, âgés de trente-cinq (35) ans, au minimum.
Ils sont recrutés par voie de concours, parmi les candidats justifiants au moins, de cinq années de formation universitaire en droit ou en science politique.
Le régime de ce concours de recrutement est déterminé par décret en Conseil des ministres.
Une loi organique fixe le nombre d'Assistants et les conditions de prestation de leur serment devant la Cour constitutionnelle.
Article 150. - Les juges constitutionnels sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
En cas de crime ou de délit, les juges constitutionnels sont justiciables de la Cour Suprême.
Le juge constitutionnel ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le bureau de la Cour constitutionnelle en est informé, dans un délai n'excédant pas 24 heures.
Article 151. - Les juges constitutionnels prêtent serment, en audience solennelle publique, devant le Peuple de Guinée représenté par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, en ces termes :
« Je jure, sur mon honneur devant Dieu et le peuple de Guinée :
-de fidèlement exercer mes fonctions en toute indépendance, avec impartialité, intégrité, convenance et diligence dans le respect de la Constitution et des lois ;
-de garder le secret des délibérations et des votes ;
-de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ; de me conduire en digne et loyal Juge.
En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la Loi ».
Article 152. - Les fonctions de Juge constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle rémunérée ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou locale.
L'exercice d'une mission d'enseignement, n'exigeant pas le plein temps, dans les Institutions d'Enseignement supérieur et professionnel, est exclu des incompatibilités.
Article 153. - Une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement, les délais de saisine et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle. Elle fixe également les avantages, les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
SOUS-TITRE II. - DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE I. - GÉNÉRALITÉS
Article 154. - Le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir exécutif et du Pouvoir législatif. Il est exercé par les Cours et Tribunaux.
Les décisions définitives des Cours et Tribunaux s'imposent aux parties et à toutes les autorités civiles et militaires.
La loi punit quiconque entrave l'exécution des décisions de justice.
Article 155. - Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à la seule autorité de la loi.
Les Magistrats du Siège et du Parquet sont nommés et affectés par le Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Le Statut, la carrière et les garanties d'indépendance des magistrats sont déterminés par une loi organique.
CHAPITRE II. - DE LA COUR SUPREME
Article 156. - La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire et administrative.
Elle est investie de compétences contentieuses et consultatives.
Article 157. - La Cour suprême se prononce, par la voie du recours en cassation ou en annulation, sur les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures La Cour suprême est juge en premier et dernier ressort de la légalité des actes administratifs du Président de la République, du Premier ministre et des membres du Gouvernement.
Elle est juge, en dernier ressort, de la légalité des autres actes administratifs.
Elle statue exceptionnellement sur les recours formés contre les modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle et le décret de confirmation de ceux-ci, conformément aux articles 145 et 146.
Elle connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation ou en annulation.
Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des juridictions inférieures relatives aux autres contentieux administratifs.
Article 158. - La Cour suprême peut être consultée par les Institutions de la République, dans les conditions définies par la présente Constitution, sur toute matière relevant de ses compétences.
Article 159. - Les fonctions de Magistrat de la Cour suprême sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle rémunérée ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou locale
L'alinéa précédent ne s'applique pas à l'exercice d'une mission d'enseignement, n'exigeant pas le plein temps, dans les Institutions d'enseignement supérieur et professionnel.
Article 160. - Le magistrat de la Cour suprême ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu sans l'autorisation préalable du bureau de la Cour suprême, sauf en cas de crime ou de délit flagrant.
Dans ce cas, le bureau de la Cour suprême en est informé, dans un délai n'excédant pas 24 heures.
Article 161. - Une loi organique détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement, les compétences de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. Elle fixe également les incompatibilités et les garanties d'indépendance des membres de la Cour suprême.
CHAPITRE III. - DE LA COUR DES COMPTES
Article 162. - La Cour des Comptes est l'Institution supérieure de contrôle a posteriori des finances publiques.
Elle statue sur les comptes des comptables publics notamment ceux de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques, de tous organismes ainsi que de toutes associations et institutions bénéficiant de concours financiers de l'État.
Elle statue sur les comptes de campagnes électorales et sur toute autre matière au lui est attribuée par la loi.
Elle est chargée de contrôler les déclarations de biens reçues par la Cour constitutionnelle, dans les conditions déterminées aux articles 60 et 61.
Elle appuie le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et l'évaluation des politiques publiques.
Lorsque la Cour des comptes requiert du Gouvernement des informations, des documents ou des explications se rapportant à l'exécution des lois de finances, celui-ci est tenu d'y répondre.
Les corps de contrôle de l'ordre administratif déposent leurs rapports annuels à la Cour des Comptes.
La Cour des comptes publie l'ensemble des rapports définitifs issus de ses contrôles dans le Journal officiel, avant le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, elle élabore un rapport général public qu'elle adresse au Président de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes, le régime disciplinaire et les incompatibilités auxquels ses membres sont soumis.
SOUS-TITRE IV. - DE LA COUR SPÉCIALE DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 163. - La Cour spéciale de Justice de la République est compétente pour juger le Président de la République, en cas de haute trahison, de crime ou délit commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
Elle est également compétente pour juger le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement pour les crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 164. - Le Président de la République commet la haute trahison, lorsqu'il :
-viole son serment :
-est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme;
-est reconnu auteur d'apologie du terrorisme, de la haine, de l'ethnocentrisme ou du régionalisme ;
-est reconnu responsable d'actes attentatoires au maintien d'un environnement sain, durable et favorable au développement ;
-est reconnu responsable d'actes attentatoires aux principes et valeurs énumérés à l'article 199 ;
-compromet les intérêts nationaux notamment en matière de gestion des ressources naturelles ou des richesses nationales.
Article 165. - En cas de haute trahison, la mise en accusation est initiée par un dixième (1/10) au moins des Députés issus de groupes parlementaires différents. Elle ne peut intervenir qu'à la suite d'un vote du Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité de deux tiers (2/3) des membres qui le composent, au scrutin secret.
Lorsque le Président de la République est reconnu coupable de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. L'intérim du Président de la République est alors assuré, conformément aux articles 71 et 72 de la présente Constitution. S'il est acquitté, il reprend ses fonctions de Président de la République.
L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Article 166. - Le Premier ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Cour spéciale de Justice de la République, sont suspendus de leurs fonctions.
Ils sont révoqués de leurs fonctions, lorsqu'ils sont condamnés. En cas d'acquittement, ils reprennent immédiatement leurs fonctions.
Article 167. - La Cour spéciale de Justice de la République est composée de neuf (9) membres désignés comme suit :
-un (1) membre de la Cour suprême élu par ses pairs ;
-un (1) membre de la Cour constitutionnelle élu par ses pairs ;
-un (1) membre de la Cour des Comptes élu par ses pairs ;
-trois (3) Députés, appartenant à des groupes parlementaires différents, élus par l'Assemblée nationale, trois (3) Sénateurs élus par le Sénat.
Les membres de la Cour spéciale de Justice de la République sont désignés, dès la deuxième séance plénière du Parlement, pour la durée de la législature.
Le Président de la Cour spéciale de Justice de la République est un Magistrat élu par les membres de la Cour.
Les décisions de la Cour spéciale de Justice de la République ne sont susceptibles que de recours en révision.
Article 168. - La Cour spéciale de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par les peines telles qu'elles sont prévues par les lois en vigueur au moment de la commission des faits.
Article 169. - Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour spéciale de Justice de la République.
CHAPITRE IV- DU CONSEIL SUPERIFUR DE LA MAGISTRATURE
Article 170. - Le Conseil supérieur de la Magistrature est l'institution chargée de veiller au respect de l'indépendance de la Magistrature, à la gestion de la carrière et de la discipline des magistrats.
Le Conseil supérieur de la Magistrature est obligatoirement saisi pour avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature et la carrière des magistrats.
Lorsqu'il est saisi d'une des questions énumérées à l'alinéa précédent, il rend un avis motivé qu'il transmet au Président de la République.
Le Conseil supérieur de la Magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats est présidé par le premier Président de la Cour Suprême.
Le Président de la République ne siège pas au Conseil supérieur de la Magistrature statuant en formation disciplinaire.
Article 171. - Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Il est composé des 15 membres ci-après :
-le Premier Président de la Cour suprême ;
-le Premier Président de la Cour des comptes ;
-le Président de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme ;
-un juge constitutionnel désigné par le Bureau de la Cour constitutionnelle ;
-un ancien ministre de la Justice désigné par le ministre de la Justice ;
-le Procureur général près la Cour suprême ;
-une personnalité, ayant des compétences avérées sur le fonctionnement de la justice, désignée par le Président de la République ;
-un premier président de Cour d'appel désigné par ses pairs ;
-le procureur général près la Cour des comptes ;
-un Procureur général près la Cour d'appel désigné par ses pairs ;
-un magistrat élu en Assemblée générale des Cours d'appel ;
-un Président de tribunal de première instance désigné par ses pairs ;
-un Procureur de la République désigné par ses pairs ;
-un enseignant-chercheur titulaire, au moins, d'un doctorat en droit et ayant une expérience de dix (10) années minimum, désigné par ses pairs;
-une personnalité, ayant une expérience d'au moins dix (10) années dans le domaine des droits de l'homme, désignée par les organisations de la société civile.
Une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la Magistrature.
TITRE III DES INSTITUTIONS D'APPUI À LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Article 172. - Les institutions d'appui à la gouvernance démocratique oeuvrent à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'État de droit dans les conditions définies par la présente Constitution et les lois.
Elles accomplissent leurs missions en toute indépendance, intégrité, impartialité et transparence.
Elles peuvent attirer l'attention du Président de la République, du Gouvernement, du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat sur toutes réformes qui leur paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général, dans leurs domaines.
Elles adressent au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement, le programme et le rapport annuels de leurs activités.
Article 173. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de chaque Institution d'appui à la gouvernance démocratique sont inscrits au budget national et exécutés comme dépenses prioritaires.
SOUS-TITRE I. - DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
Article 174. - La Commission nationale pour le développement a pour mission de contribuer à la définition des stratégies nationales et régionales de développement.
Elle concourt à la définition des meilleurs standards de contrôle et de suivi de la cohérence des politiques et programmes nationaux de développement, en matière notamment de :
-gestion des ressources stratégiques du pays, de sécurité alimentaire, de supervision des réserves agricoles, minières, hydriques, pétrolières, énergétiques et environnementales ; protection des interets nationaux contre l'acquisition de grandes étendues de terres agricoles par des entreprises étrangères ;
-participation citoyenne à la gouvernance conformément aux principes et valeurs de la présente Constitution et des lois ;
-promotion de l'équité régionale dans le développement ;
-contrôle du transfert des ressources financières aux collectivités décentralisées conformément aux lois et règlements ; promotion et protection de la culture nationale ;
-égalité de chance et parité femme-homme ;
-participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap dans les processus décisionnels ;
-préservation et de restauration de l'écosystème national et de la biodiversité
Elle est saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Premier ministre de toutes réformes à caractère économique, social, culturel et environnemental.
Elle élabore des rapports sur l'impact des politiques et programmes de développement sur le bien-être des populations et fait des recommandations au Gouvernement et au Parlement.
Article 175. - La Commission nationale pour le développement peut être saisie, pour avis sur :
-tout contrat sur les ressources minières, énergétiques, hydrauliques environnementales avant sa signature ;
-tout Traité, toute Convention ou tout Accord international à caractère économique, social, culturel et environnemental, avant sa signature
Elle est saisie de :
-tout projet de loi de plan ou de programme ;
-tout projet de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de nouvelles circonscriptions territoriales ;
-toute réforme concernant la loi organique relative aux lois de Finances ;
-tout projet ou toute proposition de loi à caractère économique, social, culturel ou environnemental, à l'exception des projets de lois de finances.
Dans tous les cas évoqués aux articles 174 et 175, la Commission nationale pour le développement peut désigner des membres pour présenter devant les Commissions du Parlement et les réunions ministérielles, ses observations, avis et recommandations.
Article 176. - La Commission nationale pour le développement est composée de hauts cadres du pays reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines économique, juridique, social, culturel, technique et scientifique.
Les membres de la Commission nationale pour le développement sont choisis parmi les cadres les plus méritants des secteurs public et privé, de la société civile et du monde académique Une loi organique fixe les autres attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour le développement.
SOUS-TITRE II. - DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'ÉDUCATION CIVIQUE ET DES DROITS DE L'HOMME
Article 177. - La Commission nationale de l'éducation civique et des Droits de l'Homme a pour mission notamment de :
-promouvoir l'éducation à la citoyenneté et au civisme ;
-veiller au respect, à la protection et à la promotion des droits humains ;
-concourir à la vulgarisation de la Constitution, des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains et des lois;
-susciter au sein de la Nation la prise de conscience des principes et des valeurs de la présente Constitution en tant que loi fondamentale du peuple ;
-éduquer et encourager les citoyens à défendre la présente Constitution contre toutes les formes d'abus et de violation.
Article 178. - Les membres de la Commission nationale de l'éducation civique et des Droits de l'Homme ne reçoivent ni directive ni injonction émanant de personnes physiques ou morales, y compris leurs entités d'origine.
Aucune entité ou organisation, aucune personne physique ou morale, publique ou privée ne peut entraver la conduite des missions de la Commission.
La Commission nationale de l'éducation civique et des Droits de l'Homme peut être entendue sur ses activités par chaque chambre du Parlement.
Article 179. - Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale de l'Education civique et des Droits de l'Homme.
SOUS-TITRE III. - DE L'ORGANE TECHNIQUE INDEPENDANT EN CHARGE DE LA GESTION DES ÉLECTIONS
Article 180. - L'Organe technique indépendant en charge de la gestion des élections a pour missions notamment :
-l'établissement et la mise à jour du fichier électoral ;
-la préparation, l'organisation et la supervision de référendum, des élections locales, législatives, sénatoriales et présidentielles, dont il proclame les résultats provisoires, dans les conditions définies par une loi organique.
Il garantit l'intégrité, la libre expression, la transparence et la régularité des processus électoraux et référendaires.
Article 181. - Une loi organique détermine les attributions, la composition, l'organisation, les principes et le mode de fonctionnement de l'Organe technique indépendant de gestion des Elections.
SOUS-TITRE IV. - DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION ET DE L'AUDIOVISUEL
Article 182. - La Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel a pour mission de réguler, en toute indépendance et impartialité, les secteurs de l'information et de la communication écrite, numérique, audiovisuelle, cinématographique et publicitaire.
À ce titre, elle veille notamment au respect :
-de la liberté d'expression et de la presse ;
-des règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales par les médias ;
-des statuts des professionnels de la presse ; de l'éthique et de la déontologie par les journalistes et autres professionnels de la communication ;
-de la dignité humaine et des droits humains dans les programmes mis à disposition du public par les médias publics et privés ;
-des dispositions proscrivant l'incitation à la violence, à la haine et à toutes formes de discrimination, aux discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la réputation, à l'honneur, à la dignité humaine et aux droits d'autrui, y compris par les promoteurs et utilisateurs des médias sociaux.
Elle veille également à l'accès et au traitement équitables par les médias des organisations de la société civile et des partis politiques.
Article 183. - Une loi organique fixe les autres attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel.
SOUS TITRE V : DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES
Article 184. - Les Autorités administratives indépendantes sont des Institutions de l'État investies d'une mission de protection des droits fondamentaux et de régulation économique des secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le Gouvernement n'envisage pas d'intervenir directement.
Elles exercent leurs missions en toute intégrité, neutralité, impartialité et transparence.
Elles disposent d'attributions administratives et juridictionnelles.
Une loi organique définit le statut général des Autorités Administratives Indépendantes. TROISIEME PARTIE. - DES TITRES SPÉCIFIQUES
TITRE I : DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
Article 185. - L'Administration publique est au service exclusif des populations.
Elle est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.
Tout favoritisme, toute conduite partisane reposant sur l'appartenance ethnique, clanique, régionale ou religieuse, est punie par la loi.
Article 186. - Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Administration publique.
TITRE II. - DE L'ORGANISATION TERRITORIALE
Article 187. - L'organisation territoriale de la République repose sur la déconcentration et la décentralisation.
Le territoire de la République est organisé en circonscriptions territoriales et en collectivités décentralisées.
Les circonscriptions territoriales sont les régions, les préfectures et les sous-préfectures.
Les collectivités décentralisées sont les provinces et les communes
Article 188. - La création des circonscriptions territoriales, leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire
Article 189. - La création des collectivités décentralisées ainsi que leur organisation relèvent du domaine de la loi.
Toute initiative de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de circonscriptions territoriales est soumise à l'avis préalable de la Commission nationale pour le développement dont l'analyse repose notamment sur des critères de viabilité économique, d'homogénéité géographique, sociale et culturelle.
Les collectivités décentralisées s'administrent librement par des conseils élus.
Une loi organique organise la décentralisation notamment par la détermination du régime de transfert de compétences, de ressources et de moyens aux collectivités décentralisées ainsi que de leur libre administration.
Article 190. - Les Collectivités décentralisées ont pour mission d'oeuvrer pour le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leurs territoires respectifs.
Les Collectivités décentralisées bénéficient de compétences transférées et d'une autonomie de gestion.
Elles bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions définies par une loi.
Les collectivités décentralisées bénéficient d'une partie des ressources fiscales nationales pour faire face aux compétences transférées, sur la base d'une péréquation définie par la loi.
Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités décentralisées doit être accompagné de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
TITRE III. - DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
Article 191. - Les Forces de Défense et de Sécurité ont pour mission :
-d'assurer la défense de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de la Nation ;
-de garantir le maintien et le rétablissement de l'ordre public dans les conditions définies par la loi;
-d'assurer la protection des personnes et de leurs biens ; de participer au développement socioéconomique et culturel du pays ainsi qu'aux travaux d'intérêt public ;
-de participer aux missions de paix et de stabilité sous-régionale, régionale et internationale ;
-de contribuer à la formation et à l'éducation civique des jeunes dans les conditions définies par une loi.
Article 192. - Les Forces de Défense et de Sécurité sont républicaines et apolitiques.
Elles disposent du droit de vote.
Elles sont au service de la Nation et soumises à l'autorité civile légalement établie.
Elles exercent leurs missions dans le respect des droits humains.
Nul ne peut les détourner à ses propres fins.
Article 193. - Les Forces de Défense et de Sécurité sont, en toutes circonstances, tenues de respecter, de protéger les institutions de la République et de s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution, aux lois ou de tout acte de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat.
Article 194. - Nul ne peut organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices à titre privé ou entretenir des groupes armés ou des milices.
Article 195. - Une loi fixe le statut, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Forces de défense et de sécurité.
TITRE IV. - DES TRAITES, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 196. - Le Président de la République négocie et ratifie les Traités, Conventions et accords internationaux.
Les Traités ci-après ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après l'adoption d'une loi d'autorisation :
-les traités de paix ;
-les traités de commerce :
-les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ;
-les traités qui engagent les finances de l'État ;
-les traités qui modifient les dispositions de nature législative ;
-les traités portant sur l'état des personnes.
Les Traités ayant pour objet, la cession, l'échange ou l'adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après une consultation des populations par voie référendaire.
Dans les conditions définies aux articles 140 et 141, les Traités, Conventions et Accords internationaux sont obligatoirement soumis au contrôle de conformité à la Constitution, avant leur ratification.
Article 197. - Les Traités, Conventions ou Accords internationaux ayant régulièrement fait l'objet d'approbation, de ratification ou d'adhésion ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité.
TITRE V. - DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Article 198. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
Toute initiative de révision de la Constitution doit être annoncée préalablement par le Président de la République à travers un discours à la Nation.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
La révision de la Constitution est définitive, lorsqu'elle a été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le référendum de révision de la Constitution n'est pris en considération qu'à la condition que soixante pour cent (60%) au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent.
Au lendemain du référendum, quel que soit le résultat du processus, le Gouvernement présente sa démission qui ne peut être refusée par le Président de la République.
Aucun membre de ce Gouvernement ne peut être promu à une fonction équivalente ou supérieure jusqu'au terme du mandat en cours du Président de la République
Un texte rejeté par le Peuple ne peut, de nouveau, être soumis au référendum, avant cinq (5) années, à compter de la date du précédent référendum.
Le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre uniquement au Parlement. Dans ce cas, les citoyens inscrits sur les listes électorales ont 30 jours, à compter de l'annonce de la soumission du projet au Parlement pour s'y opposer par voie de pétition.
Le projet n'est pas soumis au vote du Parlement, lorsque la pétition recueille un nombre de signatures équivalant à un dixième (1/10) des citoyens inscrits sur des listes électorales et repartis sur le territoire national.
Une loi détermine les conditions de mise en oeuvre de la pétition.
Au cas où le projet de révision constitutionnelle n'a pas fait l'objet d'opposition par voie de pétition ou que la pétition initiée n'a pas atteint le nombre requis de signatures, il est approuvé à la majorité des trois quart (3/4) des membres du Parlement réunis en Conseil de la Nation.
Quelle que soit l'issue de ce processus, le Président de la République procède à la dissolution obligatoire de l'Assemblée nationale.
De nouvelles élections sont alors organisées dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la dissolution de l'Assemblée nationale.
Dans tous les cas, le projet ou la proposition de révision doit préalablement faire l'objet d'une large vulgarisation notamment dans les langues nationales.
Aucune révision constitutionnelle n'est possible à la dernière année d'un mandat en cours.
Nonobstant les procédures de révision évoquées aux alinéas précédents, aucune disposition de la présente Constitution ne peut faire l'objet de révision, avant l'écoulement de la période de trente (30) années, à compter de la date de sa promulgation
Les révisions peuvent être initiées sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 141 se rapportant à la contrariété entre une disposition d'un traité et celle de la Constitution. Ces révisions n'entraînent ni démission du Gouvernement ni dissolution de l'Assemblée nationale.
Article 199. - Les principes et valeurs ci-après ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de révision :
-la forme républicaine de l'Etat ;
-le principe de la laïcité de l'État ;
-le principe de l'unicité de l'État ;
-le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs ;
-le pluralisme politique et syndical ;
-le principe de la limitation du nombre et de la durée du mandat du Président de la République.
Tout projet, toute action, du Président de la République, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la lettre ou à l'esprit de chacun des principes et valeurs ci-dessus, est constitutif de haute trahison.
Tout agent de l'Etat, toute personne contribuant, par un mouvement de soutien ou par une quelconque forme de propagande, à la mise en oeuvre d'un projet ayant pour objet ou pour effet, de porter atteinte aux principes et aux valeurs énumérés à l'alinéa 1 du présent article, commet un délit, dans les conditions définies par une loi.
Article 200. - Aucune procédure de révision ne peut être initiée, en cas de vacance des fonctions de Président de la République, d'occupation d'une partie ou de la totalité du territoire national, d'état d'urgence, d'état de siège ou d'état de guerre.
Article 201. - La présente Constitution ne peut être invalidée par une quelconque déclaration.
Toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l'invalidation de la présente Constitution, est nulle et de nul effet, quelles que soient sa nature et les motivations de ses auteurs.
Toute déclaration, ayant pour objet la dissolution des Institutions de la République autrement que par les mécanismes prévus par la présente Constitution, est nulle et de nul effet, quelles que soient sa nature, les motivations de ses auteurs et les circonstances, Tout contrevenant s'expose à des poursuites pénales, conformément à la loi.
TITRE VI. - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 202. - En attendant la mise en place des Institutions de la République, les organes de la Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition.
Article 203. - Les lois et règlements en vigueur demeurent valides et applicables tant qu'ils ne sont pas contraires aux nouvelles lois ou aux nouveaux actes règlementaires adoptés sous l'empire de la présente Constitution.
Article 204. - Les lois d'amnistie adoptées durant la période de Transition obéissent à un régime juridique particulier qu'elles déterminent.
Article 205. - La présente Constitution, approuvée par référendum, entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation par le Chef de l'État et sera publiée au Journal officiel de la République.